Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre III ; Obligations et sanctions

Article L223-5


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 73 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)