Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre II ; Orientations régionales de production et plans simples de gestion
Section 2 ; Plans simples de gestion

Article L222-2


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en de-çà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme.
   Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.
   De plus, en cas d'évènement fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe.
   En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)