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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VI ; Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier

Article L161-4


   Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)