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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VI ; Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier

Article L161-2


   Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)