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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre III ; Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Article L153-2


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 72 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 39 Journal Officiel du 23 juillet 1987 en vigueur le 1er février 1988)


   L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.




Source : LEGIFRANCE
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