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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre II ; Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Article L152-3


   Les agents assermentés de l'office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)