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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre III ; Aménagements

Article L143-2


   Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
   L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)