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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L141-1


(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 18 I Journal Officiel du 6 janvier 1991)


   La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
   Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.




Source : LEGIFRANCE
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