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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre III ; Dispositions financières et comptables
Section 1 ; Organisation financière

Article L123-1


   Les ressources de l'office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
   - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
   - les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales.
   D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)