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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 3 ; Personnels

Article L122-4


   Le directeur général de l'office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)