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CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 3 bis ; Aide médicale de l'Etat

Article 187-3


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 32 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
   1° D'un organisme d'assurance maladie ;
   2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
   3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
   4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
   L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
   Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont instruites par les services de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)