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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION VI ; Paiement et consignation

Article R13-62


   Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
   A défaut de transcription ou de publication du titre précité, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est seulement tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.
   A défaut de la production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le conservateur des hypothèques, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.




Source : LEGIFRANCE
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