CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE V ; Prise de possession
SECTION I ; Règles générales
Article L15-3
Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieu, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour . Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.