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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE V ; Prise de possession
SECTION I ; Règles générales

Article L15-3


   Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieu, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour . Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)