CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION IV ; Voies de recours
Article L13-21
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.