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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE II ; Transfert de propriété et droit de rétrocession
SECTION I ; Transfert de propriété

Article L12-5


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3, I, 3° Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 4 I Journal Officiel du 3 février 1995)


   L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
   En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.




Source : LEGIFRANCE
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