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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Titre V ; Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article L651-8


(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 1° Journal Officiel du 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.




Source : LEGIFRANCE
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