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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Titre V ; Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article L651-1


   Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :
   - « collectivité territoriale de Mayotte » pour « département » ;
   - « territorial » pour « départemental » ;
   - « représentant du Gouvernement » pour « préfet » et « représentant de l'Etat » ;
   - « arrêté du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ;
   - « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « autorisation préfectorale » ;
   - « directeur de l'agriculture » pour « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » ;
   - « direction de l'agriculture » pour « direction de l'agriculture et de la forêt » ;
   - « tribunal de première instance » pour « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;
   - « tribunal supérieur d'appel » pour « cour d'appel » ;
   - « code des communes » pour « code général des collectivités territoriales ».




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)