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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII ; Protection du cadre de vie
Chapitre unique ; Publicité, enseignes et préenseignes
Section 6 ; Sanctions
Sous-section 2 ; Sanctions pénales

Article L581-34


   I. - Est puni d'une amende de 25 000 F le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
   1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
   2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
   3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
   II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.
   III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)