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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII ; Prévention des nuisances acoustiques et visuelles
Chapitre Ier ; Lutte contre le bruit
Section 6 ; Dispositions pénales
Sous-section 2 ; Sanctions

Article L571-23


   Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de :
   1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
   2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)