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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier ; Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre IV ; Contrôle et contentieux des installations classées
Section 2 ; Dispositions pénales

Article L514-9


   I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
   III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
   IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
   1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
   2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)