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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 3 ; Estuaires

Article L436-11


   En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
   1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
   2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
   3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
   4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
   5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
   6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)