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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II ; Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 2 ; Protection de la faune piscicole et de son habitat

Article L432-3


   Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 120 000 F d'amende.
   L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)