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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre V ; Gestion
Section 2 ; Prélèvement maximal autorisé

Article L425-5


   Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
   Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)