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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre IV ; Exercice de la chasse
Section 4 ; Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 ; Interdiction permanente

Article L424-11


   Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
   Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)