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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 1 ; Examen pour la délivrance du permis de chasser

Article L423-7


   Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
   1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
   2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)