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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 2 ; Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 6 ; Refus et exclusions

Article L423-24


   Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :
   1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
   2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
   3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
   4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
   5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)