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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre III ; Parcs et réserves
Chapitre Ier ; Parcs nationaux
Section 4 ; Réserves intégrales

Article L331-16


   Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
   Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
   Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
   Les dispositions relatives aux réserves intégrales s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)