Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 6 ; Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées

Article L218-75


   Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
   La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
   Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.
   Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
   Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)