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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre III ; Structures administratives et financières
Section 2 ; Comités de bassin

Article L213-2


   I. - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :
   1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
   2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
   3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
   II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
   III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
   IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)