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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre Ier ; Dispositions communes
Titre II ; Information et participation des citoyens
Chapitre Ier ; Débat public relatif aux opérations d'aménagement

Article L121-2


   La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
   La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
   Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.
   Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)