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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés
CHAPITRE V Déclarations de candidatures

Article R98


(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1985)


(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)


Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection , et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)