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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION IV Commissions de contrôle des opérations de vote

Article R93-2


Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
- un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)