Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION III Vote par procuration

Article R72-1


(Décret n° 77-134 du 11 février 1977 art. 3 Journal Officiel du 13 février 1977)


(Décret n° 78-73 du 24 janvier 1978 Journal Officiel du 25 février 1978)


(Décret n° 81-280 du 27 mars 1981 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1981)


(Décret n° 95-57 du 18 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 1995)


Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire .
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)