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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse
TITRE II Election des conseillers à l'assemblée de Corse
Chapitre VI Propagande

Article R194


(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)


   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
   - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
   - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
   - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
   - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
   Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
   Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
   Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.




Source : LEGIFRANCE
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