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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
CHAPITRE II ; Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte

Article R179-5


(inséré par Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 mai 1999)


   La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)