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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE I ; Dispositions communes

Article R173


(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)


(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)


Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
   1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
   2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
   3° "De la collectivité territoriale" au lieu de : "départementaux";
   4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
   5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
   6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)