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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris
CHAPITRE III Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
SECTION II Déclarations de candidatures

Article R128-1


(inséré par Décret n° 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 10 décembre 1998)


   Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :
   1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
   2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
   3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
   Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
   Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)