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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE III Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION VII Contentieux

Article R121-1


(inséré par Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)


   Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)