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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE III Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
CHAPITRE V Propagande

Article R111


Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)