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CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés
CHAPITRE VIII Opérations de vote

Article R105


(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)


(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)


N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)