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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION I bis ; Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Article LO227-5


(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)


   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
   a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;
   b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;
   c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;
   d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.




Source : LEGIFRANCE
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