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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE IX Remplacement des députés

Article LO176


(Loi n° 85-688 du 10 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1985)


Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.




Source : LEGIFRANCE
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