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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE V Propagande

Article L52-3


(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. Journal Officiel du 4 janvier 1989)


    Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)