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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE VI ; Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française
CHAPITRE II ; Polynésie Française

Article L437


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
   Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
   8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)