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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE V ; Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée des iles Wallis et Futuna

Article L419


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)