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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE IV ; Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie Française

Article L409


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
   En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
   Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
   Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)