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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE II ; Election des députés

Article L397


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
   Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)