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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
TITRE II ; Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
CHAPITRE VI ; Propagande

Article L376


(inséré par Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)


   Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
   Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
   Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)