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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
TITRE II ; Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
CHAPITRE III ; Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L367


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)


(Loi n° 95-126 du 8 février 1995 art. 6 IV Journal Officiel du 9 février 1995)


   Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
   Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".
   En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.




Source : LEGIFRANCE
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