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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
TITRE I ; Election des conseillers régionaux
CHAPITRE IX ; Remplacement des conseillers régionaux

Article L360


(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)


(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 11 Journal Officiel du 20 janvier 1999)


   Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
   Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.
   Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
   Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.




Source : LEGIFRANCE
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